Pour débuter une procédure d’inaptitude à l’occasion d’un arrêt de travail, pour un salarié en arrêt d’une durée supérieure à celle nécessitant une visite de reprise (cf R4624-31 CT) cela nécessite le respect de plusieurs conditions :
- Visite de reprise à l’initiative du salarié
- Il informe par écrit son employeur (de préférence en LRAR) et ce préalablement à l’organisation de la visite de reprise.
- On trace ces informations dans le dossier médical du salarié
Sur cette base, on peut qualifier la visite réalisée à l’occasion de l’arrêt de travail et initier une procédure d’inaptitude (procédure qui respectera les critères de l’article R4624-42 du Code du travail).
La notion de TH n’impacte cette procédure.
Par contre, en invalidité 2E ou 3E catégorie, l’employeur avertit de la notification, doit organiser une visite de reprise SAUF refus expresse du salarié de bénéficier de cet examen. Si le salarié, après avoir informé son employeur continue de donner des arrêts, l’employeur pourra lui demander si cela révèle une intention de ne pas bénéficier de la visite de reprise ou pas (car parfois le salarié continue de donner des arrêts pour ne pas « être en absence injustifiée) è ce point à éclaircir avec l’employeur et le salarié.
Article R4624-42 è procédure d’inaptitude
- Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Article L1226-2-1è d’origine non professionnelle
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Article L1226-12 è d’origine professionnelle
- Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Emilie Sueur
Responsable Juridique
Pôle Santé Travail Métropole Nord
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