23 février 2015

Addicto : Alcool : mésusages RPC 2015

RPC 2015 mésusages d'alcool, nouvelles Recommandations pour les Pratiques Cliniques
RBP : Recommandation de Bonne Pratique
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AMCP* : Conseil d'Etat : Contestation d'Inaptitude : l'employeur doit pouvoir présenter ses observations

En cas de contestation de la décision par un salarié, et en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, l'employeur doit être mis à même de pouvoir présenter ses observations

Détail par le Dr Jacques Deblauwe, février 2015, Pôle Santé Travail

Le Conseil d’Etat  a pris dans un arrêt récent (CE., n° 36/5124 du 21 janvier 2015) une décision jurisprudentielle importante pour notre activité.

Comme vous le savez, à la fois l’employeur et le salarié peuvent contester nos décisions d’aptitude auprès de l’inspecteur du travail. Celui-ci prend sa décision après avis (consultatif) du médecin-inspecteur du travail. La loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration oblige l’inspecteur du travail à recueillir les explications du salarié.

En l’occurrence il s’agissait d’une caissière de supermarché déclarée inapte à son postepar le médecin du travail à l’issue de deux examens médicaux.
La salariée avait contesté l’avis d’inaptitude auprès de l’inspecteur du travail , et , après avis du médecin-inspecteur, l’inspecteur du travail avait annulé la décision d’inaptitude  et déclaré la salariée :
« apte au poste de caissière employée libre-service sous réserve d'un aménagement ergonomique pour la manutention des charges supérieures à dix kilos et de l'absence de travail au froid inférieur à 10° de façon prolongée (supérieure à 4 heures) ».

L’employeur avait contesté cette décision , au motif  qu’il n’avait pas été entendu par l’inspecteur du travail et qu’il n’avait pas pu présenter ses observations et explications.  Le tribunal administratif , et la Cour Administrative avaient débouté l’employeur , au motif : «  qu’aucune disposition légale ni réglementaire n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en œuvre une procédure contradictoire permettant à l'employeur de présenter ses observations, avant de prendre sa décision. »

Le Conseil d’Etat  a censuré l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel  , indiquant clairement : « une décision de l'inspecteur du travail, prise sur recours d'un salarié, infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant ce salarié apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi, doit, compte tenu de la portée que lui donne l'article L 4624-1 précité, être regardée comme « imposant à l'employeur des sujétions dans l'exécution du contrat de travail ».

Le Conseil d’Etat  a donc décidé , qu’en cas de contestation de la décision par un salarié ,  et en application de la loi du 12 avril 2000 précitée, l'employeur doit être mis à même de pouvoir présenter ses observations

La procédure contradictoire devient donc une obligation juridique pour l’inspecteur du travail.

Je pense qu’il est important pour les confrères d’être informé de cette précision dans le déroulement d’une procédure de contestation d’inaptitude.

AMCP : Aptitude (inaptitude) - Missions - Cadre Professionnel

Patho-Pro : Addicto : Pratiques addictives en milieu de travail - site de l'INRS

Principes de prévention

Les consommations d'alcool, de drogues ou de médicaments psychotropes concernent un grand nombre de personnes en population générale et en milieu de travail. Cette brochure s'adresse aux acteurs de la prévention en entreprise : employeurs, préventeurs, membres du CHSCT, services de santé au travail... Elle fait le point sur les pratiques addictives, les substances psychoactives et les risques professionnels liés à leur consommation. Elle détaille la démarche de prévention à mettre en place dans les entreprises et présente également le contexte réglementaire.
Avertissement : une mise à jour de cette brochure est prévue prochainement. En effet, la réglementation relative à l'alcool au travail a été modifiée le 1er juillet 2014. Le Code du travail stipule désormais "Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché." (article R. 4228-20)
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