Synthèse CLM-CLD-CMO-CMG-TPT-DO
Congé Longue Durée : CLD : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-4
Principe
Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.
Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un seul congé de longue durée par affection.
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L'administration lui accorde ce maintien ou le place en CLD après avis du comité médical .
Lorsque le fonctionnaire a obtenu son maintien en CLM, il ne peut prétendre par la suite à un CLD au titre de la même affection, que s'il a récupéré ses droits à CLM à plein traitement, c'est-à-dire s'il a repris ses fonctions au moins pendant un an entre la fin de son CLM et le début de son CLD.
Lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions, la demande de reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle doit être présentée dans les 4 ans qui suivent la date de sa première constatation médicale.
Durée et rémunération du congé
Congé Longue Maladie CLM : Loi n° 8416 du 11 janvier 1984 art. 34-2
Principe
Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
La liste indicatives des affections susceptibles d'ouvrir droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars 1986.
Si le congé est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical compétent.
Durée du congé